0.2. Aux fins de l’application du présent règlement, un cas de la maladie débilitante chronique des cervidés est réputé être détecté à la date où l’information est rendue accessible au public par une autorité compétente du Québec, d’une autre province du Canada, du Canada ou d’un État étranger.
1341-2024D. 1341-2024, a. 21.